666.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation à l’Association du personnel de direction de la Ville de Québec, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime.
666.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation à l’Association du personnel de direction de la Ville de Québec, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime à l’exception de celle résultant de l'application de l'article 31.
666.La Ville de Québec peut, conformément aux dispositions prévues à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, au titre V.1 du Décret numéro 1211-2005 du 7 décembre 2005 concernant l’agglomération de Québec ainsi qu’au présent chapitre, modifier le régime.
Elle doit soumettre pour approbation à l’Association du personnel de direction de la Ville de Québec, préalablement à son adoption, tout projet de modification qu'elle entend apporter au régime à l’exception de celle résultant de l'application de l'article 31.